T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.27R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 433.27 de la Loi, sont des renseignements prescrits, relativement à un investisseur désigné d’un régime de placement non stratifié désigné pour une année civile:
1°  l’adresse de l’investisseur permettant d’établir, conformément au deuxième alinéa de l’article 433.15.3 de la Loi, sa province de résidence au 30 septembre de l’année civile;
2°  le nombre d’unités du régime que l’investisseur détient au 30 septembre de l’année civile.
D. 320-2017, a. 4.